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Nouvelle condamnation de la BNP pour caution bancaire disproportionnée d’un dirigeant de société ( Tribunal de Commerce de Versailles, 19 octobre 2012)
Nouvelle condamnation de la BNP pour caution bancaire disproportionnée d’un dirigeant de société ( Tribunal de Commerce de Versailles, 19 octobre 2012)
Publié le 25/10/12 par Anthony BEM

Le 19 octobre 2012, le Tribunal de commerce de Versailles à jugé au profit d’un des clients du cabinet d’avocats Anthony Bem que le cautionnement conclu par Monsieur X au profit de la banque BNP PARIBAS, en qualité de gérant de société, est manifestement disproportionné à ses biens et ses revenus de sorte qu’est « nul l’acte de cautionnement ». Ainsi, la banque a été « déboutée de l’ensemble de ses demandes de condamnation » formulée au titre de la garantie qui avait été conclue à son profit par Monsieur X (TGI Versailles, 3e ch., 19 octobre 2012, N° RG : 2011F00281)

Le cautionnement d’un bail d'habitation
Le cautionnement d’un bail d'habitation
Publié le 02/10/12 par Maître Joan DRAY

Initialement, la loi du 6 juillet 1989 ne comportait aucune notion de garantie de paiement accordé au bailleur et fournie par le locataire, à l’exception du dépôt de garantie dont la vocation est d'être conservé par le bailleur jusqu'à la fin du contrat. Le cautionnement était alors régi par les dispositions du Code civil (C. civ., art. 2288 et s. et 1740). La jurisprudence avait alors déterminé que la caution qui s'est engagée pour une durée indéterminée pouvait mettre fin au contrat de cautionnement à tout moment. Le cautionnement a durée déterminé pouvait aussi être critiquable car selon l'article 1740 du Code civil, la caution donnée pour le bail ne s’étendait pas aux obligations résultant de la prolongation. Par la loi du 21 juillet 1994 qui a introduit dans la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 un article spécifique, l'article 22-1, relatif au cautionnement et a complété l'article 24 (concernant la mise en œuvre de la clause de résiliation de plein droit), l’encadrement est devenu plus stricte. En effet, désormais, si la personne qui se portait caution pour une durée indéterminée, pouvait certes résilier unilatéralement son engagement à tout moment, cette résiliation ne prenait néanmoins effet qu'au terme du bail en cours, qu'il s'agisse du bail initial ou du bail reconduit ou renouvelé. Toutefois, le cautionnement à durée déterminée ne fait l’objet d’aucune autre règles que celles prévues par le Code civil. Cet article traitera du domaine d’application (I-), de la règlementation du cautionnement (II-) et de l’obligation du bailleur en cas de défaillance du locataire (III-).

Nullité d'actes de prêt contractés par une société étrangers à son objet ou contraires à son intérêt
Nullité d'actes de prêt contractés par une société étrangers à son objet ou contraires à son intérêt
Publié le 19/09/12 par Anthony BEM

Le 12 septembre 2012, la Cour de cassation a jugé que le cautionnement même accordé par le consentement unanime des associés n'est pas valide s'il est contraire à l'intérêt social (Cass. Civ.III, 12 septembre 2012, N° de pourvoi: 11-17948).

Le cautionnement : la décharge possible de la caution par le fait du créancier
Le cautionnement : la décharge possible de la caution par le fait du créancier
Publié le 07/09/12 par Maître Joan DRAY

Le cautionnement est une sûreté personnelle par laquelle une personne nommée la caution s'engage envers une autre personne à payer la dette du débiteur principal qui n'aurait pas respecté ses engagements. L'intérêt du cautionnement est de permettre au créancier d'être payé. L'une des obligations qui pèse sur la caution est l'obligation de règlement. La caution doit payer le créancier en cas de défaillance du débiteur. Le législateur a prévu un cas de décharge de la caution qui entraîne l'extinction du contrat de cautionnement. C'est le bénéfice de subrogation.

Formalisme du cautionnement : rédaction de la mention manuscrite :
Formalisme du cautionnement : rédaction de la mention manuscrite :
Publié le 28/04/12 par Maître Joan DRAY

Le cautionnement est, avant toute chose, un contrat. Ce faisant, il revêt un caractère consensuel, ce qui signifie qu’il n’est parfait que par l’échange des consentements des deux parties, tel que le prévoit l’article 1134 du Code civil. Le contrat de cautionnement, n’est donc, de ce point de vue, soumis à aucun formalisme particulier au regard du droit commun, sinon celui d’être un contrat consensuel. Mais, le cautionnement est, aussi, une sûreté personnelle soumise à un formalisme de droit commun prévu par le Code civil prévu par l’article 2292 du Code civil. Cet article dispose : « le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut l’étendre au-delà des limites dans lequel il a été contracté ». A la lecture de ce texte, le cautionnement doit simplement être explicite, sans être soumis à une forme particulière. L’exigence d’un écrit n’est pas requise. Il faut néanmoins rappeler qu’en matière contractuelle, le formalisme a pour première vocation de permettre à une partie qui invoque l’existence d’un contrat, d’en rapporter la preuve (art 1326 C civ). Mais au-delà de cette exigence d’un écrit ad probationem, le législateur est intervenu afin d’imposer un formalisme ad validatem notamment l’exigence d’une mention manuscrite obligatoire sur le cautionnement. La présence de cette mention manuscrite revêt une importance dans la mesure où si cette mention est absente ou ne correspondant pas aux exigences légales, le cautionnement sera nul. Cet article a pour objet de préciser le contenu de la mention manuscrite ainsi que son domaine d’application.

QUAND LOI ET JUGES IMPOSENT UN FORMALISME PROTECTEUR AU CAUTIONNEMENT
QUAND LOI ET JUGES IMPOSENT UN FORMALISME PROTECTEUR AU CAUTIONNEMENT
Publié le 24/04/12 par Maître HADDAD Sabine

Donner sa caution est un acte grave aux conséquences souvent dramatiques. En garantissant un tiers, en acceptant de se substituer au débiteur principal en cas de défaillance ; la caution peut obérer grandement sa situation voir se ruiner pécuniairement ! C’est sans doute parce que les conséquences sont gravissimes que la loi et la jurisprudence sont venues renforcer par un certain formalisme protecteur l’acte de caution. L'article 2292 du Code civil dispose que : “le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté”. Le doute quant à l'étendue de l'engagement doit profiter à la caution.

CAUTION PROFESSIONNELLE ET COM, 10 JANVIER 2012.
CAUTION PROFESSIONNELLE ET COM, 10 JANVIER 2012.
Publié le 06/02/12 par Maître HADDAD Sabine

La loi protège les cautions ignorantes,non avisées dites profanes, des cautions professionnelles,qui ont des compétences juridiques suffisantes. Dans ce dernier cas, il n'y a pas de mise en garde particulière. La chambre commerciale de la cour de cassation le 10 janvier 2012 a rendu un arrêt intéressant le cautionnement à cet effet. Le professionnel qui avance à un autre des matériaux, lequel se porte personnellement caution pour sa société, est un créancier professionnel...

La protection du consentement de la caution :
La protection du consentement de la caution :
Publié le 27/01/12 par Maître Joan DRAY

Le cautionnement est par principe un contrat consensuel ce qui signifie que conformément au droit commun, le cautionnement se forme par simple échange de volontés sans aucune autre forme particulière. La seule exigence requise par les textes se trouve dans l’article 2292 du code civil : le cautionnement doit être exprès, il ne se présume point. Autrement dit, le cautionnement doit résulter d’actes positifs et ne peut se déduire d’un silence ou d’une attitude passive. Mais en raison des dangers inhérents à cette sûreté, le législateur a multiplié ces dernières années les textes afin de protéger la caution en lui faisant prendre conscience de la portée de son engagement. Aujourd’hui, le cautionnement est encadré par de nombreux textes, tant de droit commun que spécifiques. Ainsi, le Code de la consommation en son article L341-2 énonce que « Toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel, doit à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivent et uniquement de celle ci : « En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de …. couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de … , je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X…. n’y satisfait pas lui-même ». Le législateur a par ce formalisme ad validatem entendu assurer une meilleure protection à la caution en lui permettant d’être mieux informée. La protection instaurée apparait d’autant plus importante que le champ d’application de cet article est particulièrement large. Ainsi, il conviendra de voir quelles sont les cautions que le législateur a entendu protéger (I) avant de préciser ce que recouvre la notion de créancier professionnel (II).

Les recours de la caution contre le débiteur :
Les recours de la caution contre le débiteur :
Publié le 24/01/12 par Maître Joan DRAY

Au terme de l’article 2288 du Code civil, le cautionnement est le contrat par lequel une personne appelée caution s’engage à l’égard d’un créancier à exécuter l’obligation de son débiteur au cas où celui-ci ne l’exécuterait pas lui même Ainsi, la caution n’a pas à proprement parler de relations juridiques avec le débiteur. Ils ne sont pas liés par un acte juridique comme c’est le cas entre la caution et le créancier. Néanmoins, la caution n’est qu’une garante et n’a donc pas vocation à supporter définitivement le poids de la dette. C’est pour cette raison qu’elle bénéficie de recours contre le débiteur principal afin d’obtenir remboursement de ce qu’elle a été amenée à payer pour lui. Dans la majorité des cas, la caution se retourne en effet contre le débiteur principal après avoir désintéressé le créancier. Cependant, les deux recours qui lui sont reconnus ne sont alors guère utiles, si le débiteur s’avère insolvable. Pour cette raison, il est des cas particuliers dans lesquels le législateur a autorisé la caution à se tourner contre le débiteur avant même d’avoir été actionnée. Il convient d’évoquer les recours dont dispose la caution après avoir payer le créancier (I) avant de préciser les cas dans lesquels le recours avant paiement ait autorisé par la loi (II)

La caution et ses moyens de défense
La caution et ses moyens de défense
Publié le 22/10/11 par Maître Joan DRAY

Lorsqu’une personne s’engage à être caution d’une autre personne physique ou morale, en cas de défaillance du débiteur principal, celle-ci devra remplir son engagement et ainsi payer ce qui est dû par la personne envers laquelle elle s’est porté caution. Néanmoins, il peut arriver que la caution soit dans l’impossibilité de remplir son engagement. Face à cette impossibilité, il apparait au regard de la loi et de la jurisprudence que celle-ci pourra soulever le caractère disproportionné au moment de son engagement entre ses biens et revenus et l’engagement qui a été pris au profit du bénéficiaire Les articles L. 313-10 et L. 341-4 du Code de la consommation posent le principe selon lequel la caution doit présenter une surface financière suffisante pour assurer le paiement de la dette principale en cas de défaillance de l'emprunteur. L'article L. 313-10 du Code de la consommation prévoit que « la caution peut être dispensée d'accomplir ses obligations de paiement dans l'hypothèse où le cautionnement était disproportionné par rapport à ses biens et revenus sauf si son patrimoine au moment de la poursuite en paiement, par le créancier, lui permet d'accomplir ses obligations ». La disproportion de l’engagement de la caution est un moyen de défense souvent invoqué pour tenter d’obtenir la décharge de son engagement. L’actualité jurisprudentielle revient sur l’appréciation de la disproportion et rappelle régulièrement que la disproportion s'apprécie d’abord lors de la conclusion de l'engagement au regard du montant de celui-ci et des biens et revenus de la caution.

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